Article 1
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Utilisation des fréquences 1800 MHz pour les communications mobiles GSM à bord des navires
Dans les eaux territoriales françaises, à une distance supérieure à deux milles marins de la ligne de base, l'utilisation des fréquences dans la bande 1800 MHz (bande duplex 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz) par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles GSM à bord des navires n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.
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