JORF n°0279 du 1 décembre 2021

Décision n°2021-1589 du 29 juillet 2021

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiée relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») ;

Vu la décision (UE) 2018/1538 de la Commission européenne du 11 octobre 2018 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz ;

Vu la décision 2019/1345 de la Commission européenne du 2 août 2019 modifiant la décision 2006/771/CE en vue de mettre à jour les conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des dispositifs de courte portée ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 1, L. 33-3, L. 36-6(3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2021 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2014-1263 en date du 6 novembre 2014 modifiée fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée ;

Vu les contributions à la consultation publique de l'ARCEP menée du 2 juillet 2019 au 2 septembre 2019 ;

Vu les contributions à la consultation publique de l'ARCEP menée du 10 décembre 2020 au 11 février 2021 ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée

Résumé Les règles pour utiliser certaines fréquences radio ont été mises à jour pour inclure des usages comme les appareils médicaux et les communications sans fil.

Après en avoir délibéré le 29 juillet 2021,
Pour ces motifs :
La décision n° 2014-1263 de l'ARCEP en date du 6 novembre 2014 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée. Cette décision met en œuvre sur le territoire français les dispositions introduites par la décision 2006/771/CE de la Commission européenne modifiée relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et certaines dispositions de la recommandation ERC/REC/70-03 de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des dispositifs à courte portée. Cette recommandation dresse une liste de bandes de fréquences, auxquelles sont attachées des paramètres techniques applicables, en vue de leur utilisation par des dispositifs dans les pays membres de la CEPT.
La décision n° 2014-1263 de l'ARCEP a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte des nouvelles dispositions régulièrement introduites au niveau européen. La modification la plus récente a été opérée par la décision n° 2019-0300 de l'ARCEP en date du 12 mars 2019, qui a été homologuée par l'arrêté du 28 mai 2019.
En août 2019, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2019/1345 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée.
La présente décision a pour objet de modifier la décision n° 2014-1263 précitée afin de mettre en œuvre sur le territoire français les nouvelles dispositions introduites par la décision de la Commission européenne (UE) 2019/1345 du 2 août 2019 et par la recommandation ERC/REC/70-03, qui harmonisent les bandes de fréquences et leurs conditions techniques d'utilisation pour les dispositifs à courte portée.
Ces dispositions visent notamment à ouvrir des bandes de fréquences pour :

- des applications de détection de personnes et de prévention des collisions dans la bande 442,2-450 kHz ;
- diverses applications sans-fil notamment de télécommande, télémesure, transmission d'alarme et de données dans la bande 862-863 MHz dont le Ministère de la défense est l'affectataire ;
- des applications médicales sans fil à ultra basse consommation dans la bande 430-440 MHz ;
- des systèmes de transport intelligent non liés à la sécurité pour des communications entre véhicules ou avec les infrastructures environnantes dans la bande 5855-5875 MHz ;
- des systèmes fixes de transmission de données point-à-point en intérieur ou en extérieur dans la bande 57-71 GHz ;
- des dispositifs à boucle d'induction, en particulier pour des applications médicales ou d'aide à l'audition, dans la bande 100-9000 Hz ;

La présente décision a également pour objet de mettre en œuvre sur le territoire français les dispositions introduites par la décision de la Commission européenne 2018/1538 du 11 octobre 2018 (1), qui harmonise les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz et leurs conditions techniques d'utilisation pour les dispositifs à courte portée. Ces dispositions visent notamment à ouvrir des bandes de fréquences pour :

- des dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID), dans la bande 916,1-918,9 MHz ;
- des dispositifs à courte portée non-spécifiques dans les bandes 874-874,4 MHz, 917,3-918,9 MHz et 917,4-919,4 MHz, ainsi que des dispositifs de transmission de données à large bande, dans la bande 917,4-919,4 MHz. Les applications envisagées sont notamment les communications machine-to-machine et les réseaux d'objets connectés.

Ces dispositions répondent à l'enjeu d'harmonisation des dispositifs RFID et d'Internet des objets, qui sont disponibles largement dans le monde dans les bandes de fréquences concernées par la présente décision.
Le projet de transposition de la décision (UE) 2018/1538 a déjà fait l'objet d'une consultation publique du 2 juillet 2019 au 2 septembre 2019. Il est ressorti de cette consultation publique, ainsi que de celle menée du 10 décembre 2020 au 11 février 2021, que l'ouverture des bandes des fréquences additionnelle pour les RFID est requise mais que des mesures préventives sont nécessaires à l'implantation sur le territoire français de dispositifs RFID de forte puissance (2).
Aussi, cette décision est sans préjudice d'une éventuelle disposition qui pourrait, par exemple, imposer la déclaration par l'exploitant des coordonnées géographiques de l'installation radioélectrique, de la fréquence utilisée et de la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) auprès de l'autorité compétente pour les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) utilisant un ou plusieurs canaux dans la bande de fréquences dans la bande de fréquences 915-919.4 MHz et dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 1 W.
Décide :

Article 1

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Définitions des termes relatifs aux dispositifs à courte portée

Résumé L'article 1 définit les termes techniques pour les dispositifs qui communiquent sur de courtes distances.

L'article 1er de la décision n° 2014-1263 du 6 novembre 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux fins de la présente décision, on entend par :

« - “dispositif à courte portée”, tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance.
« - “dispositif à courte portée en réseau”, un dispositif à courte portée dans un réseau de données, pouvant également couvrir des zones plus étendues ; les dispositifs à courte portée connectés au réseau sont sous le contrôle de points d'accès au réseau.
« - “point d'accès au réseau”, un dispositif à courte portée, de Terre et fixe, dans un réseau de données, qui sert, pour les autres dispositifs à courte de portée dans le réseau de données, de passerelle de connexion vers des plateformes de services situées à l'extérieur du réseau.
« - “réseau de données”, l'ensemble constitué par plusieurs dispositifs à courte portée en réseau, y compris le point d'accès au réseau, et les connexions sans fil entre eux.
« - “catégorie de dispositifs à courte portée”, un groupe de dispositifs à courte portée ou de dispositifs à courte portée en réseau qui font appel à des mécanismes techniques d'accès au spectre similaires ou ont des scénarios d'utilisation commun. »

Article 2

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Remplacement d'annexe de décision

Résumé L'annexe de la décision de 2014 est remplacée par une nouvelle annexe de la décision de 2021.

L'annexe de la décision n° 2014-1263 du 6 novembre 2014 susvisée est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Exécution et Publication de la Décision

Résumé La directrice générale doit faire ce qui est décidé et l'annoncer officiellement après l'accord du ministre.

La directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 29 juillet 2021.

La présidente,

L. de La Raudière

(1) Décision d'exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.

(2) L'article 3 de la décision (UE) 2018/1538 prévoit que « Les Etats membres peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les utilisations existantes dans les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz dans la mesure nécessaire et si la coordination des différents types d'utilisations dans ces bandes ne permet de dégager aucune autre solution. Elles peuvent consister à imposer d'autres exigences techniques, géographiques ou opérationnelles pour l'utilisation de la bande de fréquences, tout en respectant les conditions techniques harmonisées d'accès au spectre qui figurent dans l'annexe. »