JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Décision n°2021-1332 du 22 décembre 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2021-675 du 9 juin 2021 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard à Mayotte ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2021-675-03 le 31 août 2021 et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu l'avis du Conseil départemental de Mayotte du 2 décembre 2021 ;

Vu la convention conclue le 15 décembre 2021 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association CHICONI FM ;

Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 17 novembre 2021 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des ressources radioélectriques pour CHICONI FM

Résumé CHICONI FM peut diffuser sa télé locale gratuitement grâce à certaines fréquences radio.

L'association CHICONI FM est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau OM 1 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2020-813 du 25 novembre 2020 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé « Chiconi FM-TV ».
Le service est diffusé en définition standard au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.

Article 2

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Durée de l'autorisation et début de la diffusion du service

Résumé La société a 10 ans pour diffuser son service, mais doit commencer dans les 6 mois, sinon l'autorisation est annulée.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. Si, dans un délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le Conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

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Diffusion des programmes par voie hertzienne terrestre

Résumé Le titulaire doit diffuser ses programmes par voie hertzienne terrestre, et les règles peuvent changer.

Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

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Conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Les émissions radio doivent suivre des règles techniques et certaines informations doivent rester secrètes.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 1 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2020-813 du 25 novembre 2020 ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Article 5

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Partage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle

Résumé Les services de communication audiovisuelle partagent une ressource radioélectrique et peuvent échanger des parts de cette ressource s'ils respectent des règles équitables.

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 6

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Conditions d'exploitation de Chiconi FM-TV

Résumé Chiconi FM-TV opère selon un accord du 15 décembre 2021 détaillé dans l'annexe 2.

Le service de télévision Chiconi FM-TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 15 décembre 2021 figurant à l'annexe 2.

Article 7

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Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision sera envoyée à CHICONI FM et ROM 1, puis publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à l'association CHICONI FM et à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1). Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller,

J.-F. Mary