Article 1
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Appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et, à titre accessoire, de Bordeaux, de Caen et de Poitiers.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l'exercice par le gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme ou de l'application du droit de prorogation prévu au dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi de 1986 précitée.
Si une fréquence devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de réservation prioritaire ou de l'application du droit de prorogation précités, le Conseil publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource radioélectrique retirée.
L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.
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