Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Média 365 le 17 mai 2019 en ce qui concerne le service de télévision « Sport en France », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du 15 mars 2021 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Média 365 son obligation de transmettre le rapport d'activité du service de télévision « Sport en France » pour l'exercice 2020 ;
Vu le courriel du 10 mai 2021 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société Média 365 de lui transmettre le rapport d'activité du service de télévision « Sport en France » pour l'exercice 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 17 mai 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Média 365 de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-3 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements concernant les programmes pour l'exercice précédent.
2. Par un courriel du 15 mars 2021 visé ci-dessus, le Conseil a rappelé à la société Média 365 l'obligation de communication de ce rapport. L'éditeur n'ayant pas communiqué le rapport dans le délai prévu par la convention, le Conseil a de nouveau sollicité la transmission de ce document par courriel du 10 mai 2021 visé ci-dessus.
3. La société Média 365 n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « Sport en France » pour l'exercice 2020. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :