Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-251 du 13 mars 2007, reconduite par les décisions n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 et n° 2016-903 du 9 novembre 2016, autorisant la SAS Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Nantes un service de radio de catégorie D dénommé Radio Orient ;
Vu la décision du Conseil n° 2018-407 du 23 mai 2018 autorisant la SAS Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nantes local un service de radio de catégorie D dénommé Radio Orient ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SAS Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient est autorisée dans la zone de Nantes en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Nantes local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Nantes ;
Après avoir délibéré,
Décide :