Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 15 juillet 2021 de M. Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre chargé des transports, relatif au projet de mise en concession autoroutière de l'itinéraire POITIERS-LIMOGES ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Kasia CZORA et M. Walter ACCHIARDI sont désignés garante et garant de la concertation préalable sur le projet de mise en concession autoroutière de l'itinéraire POITIERS-LIMOGES.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er septembre 2021.
La présidente,
C. Jouanno