JORF n°0264 du 13 novembre 2021

Décision n°2021-1130 du 27 octobre 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 42-1 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2008-1000 du 21 octobre 2008, reconduite par les décisions n° 2013-337 du 23 avril 2013 et n° 2018-274 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, portant autorisation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio Lens-Béthune, sur la fréquence 90,1 MHz, dans la zone de Béthune ;

Vu la décision n° 2017-680 du 4 janvier 2017 mettant en demeure la SARL Artois 2000 de respecter les conditions techniques de la décision n° 2013-337 du 23 avril 2013 concernant la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 90,1 MHz à Béthune ;

Vu le courrier du 9 septembre 2020 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société Artois 2000 la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courrier du 28 septembre 2020 par lequel la société Artois 2000 a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 8 octobre 2020 ;

Vu les observations écrites de la société Artois 2000 adressées au rapporteur par courriel du 12 octobre 2020 ;

Vu l'analyse, à la demande du rapporteur, de ces observations par les services du CSA, adressée à la société Artois 2000 le 15 décembre 2020 et à laquelle elle a répondu le 8 janvier 2021 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société Artois 2000 ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 28 juin 2021 ;

Vu la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courrier du 5 octobre 2021 par lequel la société Artois 2000 a indiqué souhaiter que l'audition du 20 octobre 2021 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit publique, en réponse au courrier de ce dernier du 22 septembre 2021 ;

Vu les procès-verbaux de constat établis les 18 juin 2019 et 12 mars 2020 pour la fréquence 90,1 MHz à Béthune ;

Lors de la séance du 20 octobre 2021, le Conseil a entendu le rapporteur, ainsi que M. Malik Sourd, gérant de la société Artois 2000.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, selon l'article 25 la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment : (…) 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée ».

Aux termes de l'article 3 de la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, « la valeur de la puissance apparente rayonnée dans la direction du rayonnement maximum ainsi que les valeurs d'affaiblissement qui caractérisent la directivité de l'antenne d'émission sont fixées dans l'autorisation. Ces caractéristiques permettent de définir, pour chaque azimut, la valeur de la puissance apparente rayonnée à ne pas dépasser (…). » ;

2. D'autre part, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, (…) une des sanctions suivantes : (…) 3° Une sanction pécuniaire (…) » ;

3. Enfin, selon l'annexe de la décision n° 2008-1000 du 21 octobre 2008, reconduite par les décisions n° 2013-337 du 23 avril 2013 et n° 2018-274 du 18 avril 2018 visées ci-dessus, la société Artois 2000 est autorisée à exploiter le service de radio Virgin Radio Lens-Béthune sur la fréquence 90,1 MHz à Béthune, depuis un site situé à Fresnicourt-le-Dolmen, en respectant une puissance apparente rayonnée maximale de 1 000 watts ;

4. Il est apparu, à la suite de contrôles sur le site de Fresnicourt-le-Dolmen les 31 mars et 27 juin 2016, que la puissance apparente rayonnée pour la diffusion de Virgin Radio Lens-Béthune sur la fréquence 90,1 MHz à Béthune, d'environ respectivement 2 200 watts et 2 600 watts, était supérieure à la puissance apparente rayonnée maximale autorisée de 1 000 watts. En conséquence, par décision n° 2017-680 du 4 janvier 2017, la société Artois 2000 a été mise en demeure d'émettre sur cette ressource en respectant les conditions prévues par l'annexe de la décision n° 2013-337 du 23 avril 2013 visée ci-dessus, concernant la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ;

5. Il ressort, au vu d'un procès-verbal de constat établi le 18 juin 2019 à la suite d'un contrôle sur le site de Fresnicourt-le-Dolmen, que le service Virgin Radio Lens-Béthune est émis avec une puissance apparente rayonnée d'environ 1 500 watts, soit une valeur supérieure à la puissance apparente rayonnée maximale de 1 000 watts prévue à l'annexe de la décision n° 2018-274 du 18 avril 2018 visée ci-dessus ;

6. Conformément à l'article 25 de la loi de 1986 cité ci-dessus, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer, lors de la délivrance des autorisations, et pour chacune d'entre elles, les conditions techniques auxquelles est subordonné l'usage des fréquences attribuées, compte tenu de la nécessité d'assurer l'exploitation normale des autres services de radiodiffusion et d'éviter les interférences avec l'usage des autres techniques de communication. Dans le cadre d'une concurrence qui s'exerce aussi sur le plan technique, le dépassement de façon importante de la valeur maximale de puissance apparente rayonnée a notamment pour effet de remettre en cause les rapports de protection utilisés par le Conseil pour la planification des fréquences en radiodiffusion.

7. La circonstance que la société Artois 2000 émette le service Virgin radio Lens-Béthune en respectant la puissance apparente rayonnée maximale autorisée lors du contrôle du 12 mars 2020 ne remet pas en cause la caractérisation du manquement ayant fondé l'engagement de la procédure. Ce manquement, qui n'est pas contesté par l'éditeur, justifie donc que soit prononcée une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 euros à l'encontre de la société Artois 2000 et de publier la présente décision au Journal officiel de la République française.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pécuniaire contre la société Artois 2000

Résumé La société Artois 2000 a une amende de 1000 euros à payer.

Une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 euros est prononcée à l'encontre de la société Artois 2000. Cette somme est à verser au Trésor public.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à une entreprise et publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à la société Artois 2000 et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 27 octobre 2021 par M. Roch-Olivier Maistre, président, Mme Carole Bienaimé Besse, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot, Mme Juliette Théry et Mme Anne Grand d'Esnon, conseillers.

Fait à Paris, le 27 octobre 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre