Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-190 du 13 mars 2007, reconduite par les décisions n° 2011-RE-23 du 27 octobre 2011 et n° 2016-RE-12 du 17 octobre 2016, autorisant l'association Graffiti à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de La Roche-sur-Yon un service de radio de catégorie A dénommé Graffiti Urban Radio ;
Vu la décision du Conseil n° 2018-366 du 23 mai 2018 autorisant l'association Graffiti à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de La Roche-sur-Yon un service de radio de catégorie A dénommé Graffiti Urban Radio ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et l'association Graffiti ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association Graffiti est autorisée dans la zone de La Roche-sur-Yon en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de La Roche sur Yon sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de La Roche sur Yon ;
Après avoir délibéré,
Décide :