JORF n°0097 du 24 avril 2021

Article 41

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de sanction en cas de non-conformité à une mise en demeure

Résumé Si quelqu'un ne respecte pas une mise en demeure ou donne des informations fausses, une procédure de sanction peut être lancée et la décision est envoyée aux personnes concernées.

Ouverture de la procédure de sanction

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou erronés, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par le service de la procédure à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique

(1) Valeur octobre 2010, indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

(2) Valeur octobre 2010, indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Ouverture de la procédure de sanction

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou erronés, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction.

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.

Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par le service de la procédure à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.

Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique

(1) Valeur octobre 2010, indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

(2) Valeur octobre 2010, indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.