JORF n°0097 du 24 avril 2021

Section III : Dispositions particulières aux décisions prises en application de l'article L. 1264-8 du code des transports en matière de sanction

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de l'instruction et désignation des rapporteurs

Résumé L'instruction commence soit par l'Autorité soit par une demande, et un rapporteur est nommé pour enquêter.

Engagement de l'instruction

L'engagement de l'instruction résulte, soit de l'initiative du collège de l'Autorité, soit de la demande de toute personne intéressée formée dans les conditions prévues à l'article 25 du présent règlement intérieur.
Le directeur des affaires juridiques désigne un ou plusieurs rapporteurs et en informe la personne mise en cause et, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception.

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en demeure en cas de manquement au code des transports

Résumé Si quelqu'un ne respecte pas les règles des transports, il reçoit une lettre lui disant quoi faire et quand, avec des informations sur comment contester et protéger des secrets.

Mise en demeure

A l'issue de l'instruction, le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
En l'absence de tout manquement au sens de l'article L. 1264-7 du code des transports, le collège constate qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure et rejette, le cas échéant, la saisine.
En cas de manquement, la décision de mise en demeure du collège précise les obligations auxquelles la personne mise en cause doit se conformer ainsi que le délai imparti à cet effet.
Le service de la procédure notifie la décision à la personne mise en cause et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.

Article 41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de sanction en cas de non-conformité à une mise en demeure

Résumé Si quelqu'un ne respecte pas une mise en demeure ou donne des informations fausses, une procédure de sanction peut être lancée et la décision est envoyée aux personnes concernées.

Ouverture de la procédure de sanction

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou erronés, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par le service de la procédure à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique

(1) Valeur octobre 2010, indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

(2) Valeur octobre 2010, indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.