JORF n°0097 du 24 avril 2021

Section II : Dispositions particulières aux décisions de règlement de différend

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires

Résumé La demande de mesures conservatoires doit être faite à part de la demande principale.

Mesures conservatoires

A peine d'irrecevabilité, la demande de mesures conservatoires doit être présentée par demande distincte de la saisine principale.

Article 30

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Engagement de l'instruction dans les décisions de règlement de différend

Résumé Le directeur des affaires juridiques doit commencer l'instruction d'un différend dans le mois et fixer les dates importantes.

Engagement de l'instruction

Au plus tard un mois après la réception de la saisine, le directeur des affaires juridiques engage l'instruction en désignant un ou plusieurs rapporteurs. Il établit un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations et la date de clôture de l'instruction. Il communique au(x) défendeur(s) une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées.
Ces éléments sont adressés aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Article 31

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Modalités d'échange des observations et pièces entre les parties

Résumé Les parties doivent envoyer leurs observations et documents au service de la procédure, qui les transmet aux autres parties, avec une date limite pour répondre.

Echanges entre les parties

Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'attention du service de la procédure dans les conditions prévues à l'article 25.
Les observations en défense sont enregistrées dès leur réception par le service de la procédure et sont communiquées par celui-ci à l'autre ou aux autres parties par voie électronique. Le service de la procédure indique la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article 32

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Procédure de clôture et réouverture de l'instruction

Résumé Les rapporteurs décident quand l'enquête se termine et peuvent la rouvrir s'ils trouvent de nouvelles preuves ou si on le leur demande.

Clôture de l'instruction

Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction fixe(nt) la date de clôture de l'instruction et en informe(nt) les parties. A défaut, la clôture a lieu au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de l'audience.
Toutefois, si le(s) rapporteur(s) l'estime(nt) nécessaire au regard de circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend que les parties n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant, le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction peut(peuvent) décider de la réouverture de l'instruction.
En outre, sur demande du collège en séance, le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction procède(nt) à cette réouverture.

Article 33

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Organisation de l'audience

Résumé Un article qui explique comment et quand une audience est organisée pour régler un différend.

Organisation de l'audience

Le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
Le directeur des affaires juridiques ou le service de la procédure convoque les parties à une audience publique devant le collège. La convocation est adressée aux parties sept jours calendaires au moins avant la date d'audience. Pour les mesures conservatoires, ce délai est ramené à quatre jours calendaires. Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
La convocation mentionne que les parties ont la faculté de demander, avant l'audience, la communication du sens de la solution que le(s) rapporteur(s) propose(nt) d'apporter au différend. Cette demande doit intervenir au moins deux jours calendaires avant l'audience. En pareil cas, le sens de la solution est alors communiqué à l'ensemble des parties.

Article 34

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Publicité de l'audience

Résumé Une audience est publique, sauf si le président décide de la faire en privé et informe tout le monde.

Publicité de l'audience

L'audience est publique. Toutefois, une demande de huis clos peut être présentée au moins cinq jours calendaires avant l'audience. Le président se prononce sur cette demande au vu des arguments développés et informe les parties de sa décision.
Lorsque l'audience est publique, il en est fait l'annonce sur le site Internet de l'Autorité et, par voie d'affichage, au siège de l'Autorité.

Article 35

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Déroulement de l'audience dans les décisions de règlement de différend

Résumé À l'audience, le rapporteur résume les arguments et propose une solution, puis les parties donnent leurs observations et répondent aux questions du collège, qui peut aussi entendre des témoins.

Déroulement de l'audience

Lors de l'audience, le(s) rapporteur(s) expose(nt) oralement une synthèse des conclusions des parties et présente(nt) la solution qu'il(s) recommande(nt) d'apporter au différend.
Le demandeur puis le ou les défendeurs, qui peuvent se faire assister ou représenter, présentent toute observation orale à l'appui de leurs conclusions présentées par écrit. Les parties répondent ensuite aux questions des membres du collège. Le collège peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 36

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Constitution du procès-verbal de séance d'audience

Résumé Cet article dit ce qu'il faut écrire dans le compte-rendu d'une audience.

Procès-verbal de l'audience

Le procès-verbal de séance mentionné au II de l'article 8 est complété par les éléments suivants relatifs à l'audience :

- le numéro et l'objet de l'affaire concernée ;
- l'heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;
- les nom et prénom du ou des rapporteurs qui sont intervenus, et les nom, prénom et qualité des personnes ayant présenté des observations au nom des parties ;
- s'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de faire noter au procès-verbal.

Article 37

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Notes en délibéré dans les décisions de règlement de différend

Résumé On peut ajouter des documents après l'audience si on a de nouvelles preuves à montrer.

Notes en délibéré

Les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré.
La production d'une note en délibéré entraîne la réouverture de l'instruction lorsque les parties font valoir des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.

Article 38

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Notification et publication des décisions de règlement de différend

Résumé Les décisions de règlement de différend sont envoyées par lettre recommandée avec les recours possibles et peuvent inclure la protection du secret des affaires, et elles sont publiées au Journal officiel sauf si certaines informations sont protégées.

Notification et publication

Le service de la procédure notifie la décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception.
La notification mentionne les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties et aux éventuels tiers intéressés par voie électronique.
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.