Article 4-1-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations de contrôle et de conservation des programmes pour les éditeurs
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
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