Article 21
Conformément à l'article R. 321-28 du code de commerce, le Conseil peut désigner certains de ses membres afin de procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29 du même code.
1 version
Article 21
Conformément à l'article R. 321-28 du code de commerce, le Conseil peut désigner certains de ses membres afin de procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29 du même code.
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Conformément à l'article R. 321-28 du code de commerce, le Conseil peut désigner certains de ses membres afin de procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29 du même code.