Le présent chapitre précise les modalités d'organisation de la procédure disciplinaire définie par les articles R. 321-45 à R. 321-49-1 du code de commerce.
Article 14
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant des opérateurs de ventes volontaires ou des commissaires-priseurs de ventes volontaires. Un accusé de réception est adressé à l'auteur de la réclamation par le secrétariat du commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations et procède aux investigations qui lui paraissent utiles avec le concours du ou des fonctionnaires de police mis à sa disposition. Il informe l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.
Article 14-1
La personne convoquée peut prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux du conseil des ventes. Toute demande de copie de pièces formulée à cette occasion est adressée par écrit au président de la formation disciplinaire.
Article 15
Pour l'exercice du pouvoir de suspension d'urgence prévu par l'article L. 321-22 du code de commerce, le président du Conseil convoque l'opérateur de ventes volontaires ou le commissaire-priseur de ventes volontaires concerné par courriel ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de sa réception. Cette convocation notifie les griefs à l'intéressé. Les pièces du dossier sont jointes à la convocation. La convocation précise enfin à l'intéressé qu'il peut être entendu par le président ou qu'il peut présenter ses observations.
Article 16
Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la séance disciplinaire en accord avec le président de la formation disciplinaire, de manière à permettre aux personnes convoquées d'avoir un délai minimum d'un mois de préparation.
La convocation doit mentionner les faits reprochés et rappeler les textes applicables prévoyant les sanctions encourues. S'il y a lieu, elle mentionne le nom des témoins ou experts dont le commissaire du Gouvernement demande l'audition.
La convocation précise les noms et qualités des membres du Conseil susceptibles de constituer la formation disciplinaire du Conseil. Elle informe la personne poursuivie qu'elle peut demander la récusation d'un ou plusieurs d'entre eux si elle estime qu'existe une raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité. Elle informe également la personne poursuivie qu'elle peut demander la non publicité des débats.
Le quorum des séances du Conseil statuant en matière disciplinaire est fixé à trois membres. Les membres du Conseil mentionnés au 12e alinéa de l'article L. 321-21 du code de commerce ne siègent pas lors des séances statuant en matière disciplinaire.
En début de séance, les membres émargent la feuille de présence.
La séance se tient sous la présidence du Président du Conseil ou du membre titulaire qu'il aura délégué à cet effet.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les membres du Conseil qui siègent à l'occasion d'une procédure disciplinaire sont tenus au secret du délibéré.
Article 17
Conformément aux dispositions de l'article R. 321-47 du code de commerce, les débats sont publics. Toutefois, le conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée. Mention en est faite dans la décision.
Article 18
La personne convoquée doit communiquer, au moins huit jours avant la date de la séance, le nom des témoins ou experts dont elle demande l'audition par le Conseil.
Elle doit indiquer, dans le même délai, si elle demande la non-publicité des débats et si elle sollicite la récusation d'un ou plusieurs des membres du Conseil. Ces demandes sont motivées.
A réception de la demande en récusation, le président de la formation disciplinaire demande au membre visé s'il se déporte. Dans l'affirmative, le commissaire du Gouvernement en informe le requérant. Si ce membre considère que la requête n'est pas fondée, la formation disciplinaire se prononce en son absence, au début de la séance. Le président de la formation disciplinaire informe immédiatement le requérant et le membre intéressé de la décision du Conseil. Dès qu'il a été statué sur la requête, les débats se poursuivent, sous la seule réserve que le quorum soit atteint.
Article 19
Un membre des services du Conseil est désigné comme secrétaire de séance par le président de la formation disciplinaire.
Article 20
L'ensemble des membres du Conseil est informé des décisions disciplinaires rendues.
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