JORF n°0055 du 5 mars 2020

Chapitre 3 : Fonctionnement du Conseil

Article 9

Le Conseil décide de la création et de la suppression des emplois au sein de ses services.
Le président pourvoit les postes existants. Il en informe le Conseil.
Le président exerce l'autorité hiérarchique sur les membres des services du Conseil. Il peut déléguer au secrétaire général la signature des actes relevant des affaires courantes.
Le président représente le Conseil en justice, en demande comme en défense. Il ne peut engager une action en justice qu'après y avoir été autorisé par une délibération spéciale du Conseil.

Article 10

Le secrétaire général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion du Conseil. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du Conseil.

Article 11

Le président, avec l'aide des services, prépare le projet de budget. Après avoir recueilli l'avis écrit du comité d'audit, il soumet ce projet au Conseil au plus tard le 15 décembre de chaque année. A cette occasion, il présente un état d'exécution du budget de l'année en cours.
Le Conseil adopte le budget au plus tard le 31 décembre. Il décide des modalités de versement des cotisations professionnelles que devront acquitter les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le président exécute le budget arrêté par le Conseil. En cas de besoin, il peut soumettre au Conseil une décision modificative du budget.
Il présente au Conseil, avant le 15 juin de chaque année, le bilan d'exécution du dernier exercice clos, l'état récapitulatif annuel des marchés et contrats. Deux fois par an, il informe les membres du Conseil et le commissaire du Gouvernement de l'évolution des dépenses et des recettes.
Le président passe les marchés et contrats nécessaires au fonctionnement du Conseil. Les marchés et contrats d'un montant supérieur à 20 000 euros doivent être approuvés par le Conseil avant leur signature. Le président peut déléguer au secrétaire général ou à un membre des services la passation des marchés et contrats précités d'un montant qui ne peut être supérieur à 5 000 euros.
Le Conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues à l'article R. 321-43 du code de commerce.

Article 12

Le Conseil désigne les membres du comité d'audit qui se réunit et statue dans les conditions fixées par le code de commerce.