Article 1
La SARL Espace Développement est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 10 mars 2016.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-861 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-LY-95 du 10 mars 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, et prorogée par la décision n° 2020-399 du 1er avril 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SARL Espace Développement à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence un service de radio de catégorie B dénommé « Radio Espace » sur la fréquence 96,9 MHz à Lyon ;
Vu la convention du 10 mars 2016 conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et la SARL Espace Développement, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, ainsi que son annexe IV ;
Vu les courriers adoptés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel les 26 septembre 2018 et 25 septembre 2019 demandant à la SARL Espace Développement de se conformer à ses obligations de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu les courriels des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SARL Espace Développement des 12 octobre et 3 novembre 2020 ;
Vu les résultats du relevé de diffusion réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SARL Espace Développement dans la zone de Lyon au cours du mois de juin 2020,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 10 mars 2016 visée ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles. Selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, la SARL Espace Développement s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d'intérêt local, soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents.
2. Il ressort des résultats du relevé de diffusion visé ci-dessus que la SARL Espace Développement a diffusé, au sens des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 25,1 % de chansons d'expression française dont 16,5 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents, sur le service « Radio Espace » au mois de juin 2020, au lieu respectivement des 35 % et 25 % prévus par la convention du 10 mars 2016. En conséquence, il y a lieu d'adresser à la SARL Espace Développement la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SARL Espace Développement est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 10 mars 2016.
1 version
La présente décision sera notifiée à la SARL Espace Développement et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 9 décembre 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre