(LOI ORGANIQUE PROROGEANT LE MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 juillet 2020, par le Premier ministre, sous le n° 2020-806 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 71 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.
- L'article 1er de cette loi organique proroge la durée du mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi organique résultant de l'adoption du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental délibéré en conseil des ministres le 7 juillet 2020 et, au plus tard, jusqu'au 1er juin 2021. Cette prorogation du mandat de cinq ans prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 mentionnée ci-dessus et qui devait atteindre son terme le 14 novembre 2020 est d'une courte durée et revêt un caractère exceptionnel et transitoire. L'article 1er est conforme à la Constitution.
- L'article 2 modifie l'intitulé de l'ordonnance du 29 décembre 1958. Il est conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide :
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