JORF n°0078 du 31 mars 2020

Décision n°2020-262 du 25 mars 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2019-199 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Troyes ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2019-199-01 le 24 juin 2019, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue le 11 mars 2020 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CANAL 32 ;

Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 15 octobre 2019 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société CANAL 32 est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair du service de télévision à vocation locale dénommé « Canal 32 » dans la zone de Troyes.
Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er avril 2020. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Article 5

Le service de télévision Canal 32 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 11 mars 2020 figurant à l'annexe 3.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la société CANAL 32. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

La conseillère,

M. Léridon