JORF n°0228 du 18 septembre 2020

Article 1

Article 1

Le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs est ainsi modifié :
I. - Au second alinéa de l'article 2, le mot : « après » est remplacé par le mot : « auprès ».
II. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil constitutionnel peut confier directement au Conseil assemblé l'examen des requêtes pour lesquelles une instruction contradictoire préalable n'est pas obligatoire parce qu'elles sont irrecevables ou ne contiennent que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil. »
III. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à celui ou » et les mots : « à son ou » sont supprimés ;
2° La même phrase est complétée par les mots : « ou à toute autre personne intéressée » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les observations en réplique ne peuvent avoir d'autre objet que de répondre aux observations présentées en défense ou de développer des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau. » ;
5° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le requérant a produit des observations en réplique, la section les communique aux personnes mentionnées au premier alinéa et leur fixe un délai pour en prendre connaissance ainsi que pour produire des observations écrites.
« Sauf décision contraire de la section ou du Conseil assemblé prise à titre exceptionnel, les observations et pièces qui sont produites après l'expiration des délais fixés en application des premier à troisième alinéas du présent article ne sont pas versées à la procédure. » ;
6° Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le Conseil assemblé peuvent ».
IV. - Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir déclarée inéligible en application de cet article. Les personnes intéressées sont invitées par le Conseil constitutionnel à adresser tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées à l'article 7-1. Elles peuvent désigner, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, la personne de leur choix pour les représenter ou les assister, ensemble ou séparément, dans les différents actes de la procédure. Le Conseil constitutionnel fixe le délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la saisine et des pièces du dossier ainsi que pour produire leurs observations écrites. Il peut, exceptionnellement, sur la demande qui lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire.
« Le président du Conseil constitutionnel charge de l'instruction de la saisine l'une des sections prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.
« Si la saisine ne présente pas de difficulté particulière, le président peut directement en confier l'examen au Conseil assemblé. Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil. »
V. - A l'article 10, les mots : « et notamment aux cas prévus à l'article précédent » sont supprimés.
VI. - A l'article 10, au dernier alinéa de l'article 15 et au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « et 9 » sont remplacés par les mots : « , 9 et 9-1 ».


Historique des versions

Version 1

Le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs est ainsi modifié :

I. - Au second alinéa de l'article 2, le mot : « après » est remplacé par le mot : « auprès ».

II. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil constitutionnel peut confier directement au Conseil assemblé l'examen des requêtes pour lesquelles une instruction contradictoire préalable n'est pas obligatoire parce qu'elles sont irrecevables ou ne contiennent que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil. »

III. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à celui ou » et les mots : « à son ou » sont supprimés ;

2° La même phrase est complétée par les mots : « ou à toute autre personne intéressée » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les observations en réplique ne peuvent avoir d'autre objet que de répondre aux observations présentées en défense ou de développer des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau. » ;

5° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le requérant a produit des observations en réplique, la section les communique aux personnes mentionnées au premier alinéa et leur fixe un délai pour en prendre connaissance ainsi que pour produire des observations écrites.

« Sauf décision contraire de la section ou du Conseil assemblé prise à titre exceptionnel, les observations et pièces qui sont produites après l'expiration des délais fixés en application des premier à troisième alinéas du présent article ne sont pas versées à la procédure. » ;

6° Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le Conseil assemblé peuvent ».

IV. - Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir déclarée inéligible en application de cet article. Les personnes intéressées sont invitées par le Conseil constitutionnel à adresser tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées à l'article 7-1. Elles peuvent désigner, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, la personne de leur choix pour les représenter ou les assister, ensemble ou séparément, dans les différents actes de la procédure. Le Conseil constitutionnel fixe le délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la saisine et des pièces du dossier ainsi que pour produire leurs observations écrites. Il peut, exceptionnellement, sur la demande qui lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire.

« Le président du Conseil constitutionnel charge de l'instruction de la saisine l'une des sections prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

« Si la saisine ne présente pas de difficulté particulière, le président peut directement en confier l'examen au Conseil assemblé. Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil. »

V. - A l'article 10, les mots : « et notamment aux cas prévus à l'article précédent » sont supprimés.

VI. - A l'article 10, au dernier alinéa de l'article 15 et au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « et 9 » sont remplacés par les mots : « , 9 et 9-1 ».