JORF n°0024 du 29 janvier 2020

Section I : Dispositions communes

Article 25

Saisine de l'Autorité

I. - La saisine et ses pièces annexes sont adressées au pôle procédure en langue française :

- par voie électronique dans un format usuel à l'adresse suivante : [email protected] ;
- ou, à défaut, en autant d'exemplaires que de parties plus trois exemplaires, dont un au format électronique sur clé USB, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Les pièces annexées à la saisine doivent être numérotées et précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce.
II. - La saisine comporte l'exposé de l'objet de la demande ainsi que des faits et moyens invoqués à son soutien.
La saisine indique également la qualité du demandeur, et notamment :

- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, adresse, nationalité et courriel ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, les nom, prénom et qualité de son représentant et le courriel de la personne en charge du dossier. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, la saisine précise son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et, lorsqu'il s'agit d'une association, la saisine comporte son numéro d'inscription au répertoire national des associations. La saisine comporte toute justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale.

Le demandeur doit préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Il incombe à tout demandeur, ou à son(ses) conseil(s) auprès duquel(desquels) le demandeur a élu domicile, d'informer sans délai l'Autorité de tout changement d'adresse, sauf à ne pouvoir s'en prévaloir ultérieurement.
III. - Le pôle procédure accuse réception de la saisine par voie électronique, en précisant la date de réception de la demande et les coordonnées du service en charge du dossier.
La saisine est enregistrée à la date de sa réception par le pôle procédure et identifiée par un numéro de dossier.

Article 26

Complétude de la saisine

Le pôle procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 25. Si tel n'est pas le cas, il invite le demandeur à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés.
Dans l'hypothèse où le dossier ne serait pas complété dans ce délai, le directeur des affaires juridiques met en demeure le demandeur de procéder à cette régularisation dans un nouveau délai de huit jours ouvrés. La mise en demeure précise que le défaut de réponse dans le délai imparti entraîne le rejet de la saisine.

Article 27

Dispense d'instruction

Lorsque l'Autorité est manifestement incompétente ou que la saisine est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le secrétaire général peut proposer au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège après en avoir informé le demandeur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. Le collège peut alors statuer sans instruction préalable et sans audience.

Article 28

Mesures d'instruction

I. - Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction, procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire. Ils peuvent notamment inviter les parties (règlement de différend), les personnes mises en cause (procédure en manquement) ou les tiers à fournir, oralement ou par écrit, les informations utiles.
Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Sur proposition du(des) rapporteur(s), le secrétaire général désigne, le cas échéant, des agents de l'Autorité afin d'exercer le droit d'accès prévu au I de l'article 10 et procéder aux constatations nécessaires en se transportant sur les lieux.
Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au III du présent article.
III. - Dans tous les cas où il est établi un procès-verbal, celui-ci est communiqué à la personne entendue ou visitée aux fins d'observations éventuelles, dans le délai indiqué par l'Autorité.
Le procès-verbal, le cas échéant modifié, est signé par le(s) rapporteur(s), puis transmis pour signature à la personne entendue ou visitée dans le délai indiqué par l'Autorité. En cas de refus ou d'absence de signature dans ce délai, mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
IV. - Autorisé(s) à cet effet par le directeur des affaires juridiques, le(s) rapporteur(s) invite(nt) toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à apporter un éclairage utile, à produire des observations sur les points qu'il(s) détermine(nt). L'avis de la personne sollicitée ou le compte-rendu d'audition signé par cette dernière est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties aux fins d'observations éventuelles et peut l'être aux personnes mises en cause.
V. - Le pôle procédure procède à la communication des mesures d'instruction aux parties et aux personnes mises en cause ou intéressées.