JORF n°0024 du 29 janvier 2020

Section II : Dispositions spécifiques

Article 22

Dispositions particulières aux services routiers librement organisés assurant une liaison soumise à régulation

Les règles de procédure spécifiques relatives à la déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation, ainsi que celles relatives à la saisine de l'Autorité d'un projet d'interdiction ou de limitation du service sont précisées dans les lignes directrices publiées sur le site internet de l'Autorité.

Article 23

Dispositions particulières aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs

Les règles de procédure spécifiques relatives à la notification d'un nouveau service librement organisé de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que celles relatives à la saisine de l'Autorité d'une demande d'interdiction ou de limitation du service sont précisées dans les lignes directrices publiées sur le site internet de l'Autorité.

Article 24

Dispositions particulières au secteur aéroportuaire

I. - Lorsque le dossier de saisine, relatif à l'application de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code, est complet, le pôle procédure publie sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
II. - L'Autorité peut décider d'entendre toute partie intéressée qui en fait la demande avant de rendre son avis ou sa décision. La demande, qui doit être accompagnée d'une note rédigée en langue française justifiant la qualité de la partie intéressée et étayant la position que celle-ci souhaite exprimer, est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 16 dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la publication, sur le site internet de l'Autorité, de l'information relative à cette saisine. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
La convocation à l'audition est adressée aux parties demanderesses trois jours calendaires au moins avant la date de la séance par tout moyen permettant d'attester sa date de réception.
III. - Lorsque l'Autorité est saisie une seconde fois en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est réduit à trois jours calendaires. Le délai de convocation mentionné au second alinéa du II du présent article est ramené à deux jours calendaires.