Article 1
Dans les décisions indiquées ci-dessus, le nom du titulaire : « PHARE MEDIA » est remplacé par : « PFM ».
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Le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2011-458 du 19 juillet 2011 du Conseil, reconduite par la décision n° 2015-NA-18 du 7 décembre 2015, autorisant l'association PHARE MEDIA à exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Phare FM ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy et l'association PHARE MEDIA ;
Vu le courrier en date du 28 mai 2019 par lequel l'association PHARE MEDIA a saisi le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy d'une demande de changement de dénomination sociale,
Décide :
Dans les décisions indiquées ci-dessus, le nom du titulaire : « PHARE MEDIA » est remplacé par : « PFM ».
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La présente décision sera notifiée à l'association PFM et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Nancy, le 1er juillet 2019.
Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy :
La présidente,
P. Rousselle