JORF n°0112 du 15 mai 2019

Article 2

Article 2

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule, conformément à la méthode énoncée dans le règlement délégué en tenant compte des précisions apportées par la présente décision, le montant des contributions annuelles à verser par chaque établissement assujetti.


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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule, conformément à la méthode énoncée dans le règlement délégué en tenant compte des précisions apportées par la présente décision, le montant des contributions annuelles à verser par chaque établissement assujetti.