JORF n°0082 du 6 avril 2019

Chapitre 3 : Dispositions communes

Article 28

En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 29

A la fin du montage de chaque émission, le mandataire de chaque liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée renoncer à la diffusion de son intervention.

Article 30

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 31

Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux listes.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants. Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.