Article 1
Le Conseil agrée la modification du contrôle de la SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article L. 233-3 du code de commerce ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-66 du 12 janvier 2009, reconduite par les décisions n° 2013-AG-62 du 25 juin 2013 et n° 2018-AG-66 du 12 juillet 2018, autorisant la SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio des Îles ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane et la SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion ;
Vu la lettre reçue le 16 janvier 2019 par laquelle SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion a sollicité une demande d'agrément à la modification de son contrôle ;
1. Considérant que, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; que selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Considérant que le capital de la SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion est intégralement détenu par la société Antilles-Guyane Radiodiffusion (elle-même intégralement détenue par la société Omnis Groupe, dont l'actionnaire unique est M. Marc HO-A-CHUCK) ; qu'à l'issue de l'opération envisagée, il serait détenu à 60 % par la société 4Cast (elle-même intégralement détenue par M. Sébastien POLITANO) et à 40 % par la société Bottlenose Overseas (elle-même intégralement détenue par M. Philippe KELSCH), modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion, titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. Considérant que, dans la mesure où MM. Sébastien POLITANO et Philippe KELSCH s'engagent à maintenir les caractéristiques générales du programme diffusé par le service concerné, la seule modification de contrôle de la SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; que le Conseil n'a pas relevé de manquement aux obligations conventionnelles relatives à la programmation du service au cours des exercices 2017 et 2018 de nature à s'opposer à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le Conseil agrée la modification du contrôle de la SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion.
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Un avenant à la convention du 12 juillet 2018 sera conclu afin de tenir compte de la nouvelle répartition du capital.
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La présente décision sera notifiée à la SARL Compagnie des Îles du Nord de radiodiffusion et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 mars 2019.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre