Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 20-3, 33-1 et 42 ;
Vu la délibération n° 2017-20 du 17 mai 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de contribution des services de télévision diffusant des programmes sportifs à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives ;
Vu la convention conclue le 31 décembre 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société d'édition de Canal Plus concernant le service de télévision Golf +, notamment son article 3-1-1 ;
Vu le courrier électronique du 11 septembre 2019 adressé par le Groupe Canal Plus au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre la société d'édition de Canal Plus en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
2. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la délibération du 17 mai 2017 visée ci-dessus : « Chaque éditeur contribue à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, en diffusant chaque année des programmes relatifs à ces sujets et en traitant au moins une fois chacune de ces thématiques » ;
3. Il ressort du courrier électronique du 11 septembre 2019 visé ci-dessus que le service Golf + n'a diffusé aucun programme contribuant à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives au titre de l'année 2018. La société d'édition de Canal Plus a ainsi méconnu les obligations prévues par la délibération du 17 mai 2017 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :