ANNEXE 3
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
I. - En cas d'application du II de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 42 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les conditions de droits ci-après :
A. - Etendue des droits cédés
Dès lors que la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS fait usage du droit d'extension prévu au VI de l'article 30 de sa convention, les droits sont cédés pour l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs et comprennent les droits de diffusion télévisuelle et de télévision de rattrapage.
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation sont cédés pour dix multidiffusions pouvant être utilisées, dans le cas où la Société d'Édition de Canal Plus fait usage du droit d'extension prévu au VI de l'article 30 de sa convention, sur l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension, une multidiffusion étant définie comme sept passages sur une période de trois mois sur l'un des éditeurs de services relevant de l'extension (en ce compris les déclinaisons de Canal+).
Pour les préachats, ces droits sont acquis pour une période globale de :
- 24 mois pour les œuvres unitaires et miniséries dont le groupe finance moins de 50 % du budget ;
- 42 mois pour les œuvres unitaires et miniséries dont le groupe finance plus de 50 % du budget ;
- 42 mois pour les séries.
Les délais courent à partir de l'acceptation du « prêt à diffuser ».
Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de sept jours après chaque passage sur l'éditeur concerné (en ce compris les déclinaisons de Canal+), la fenêtre de télévision de rattrapage ne pouvant toutefois excéder une durée totale de trente jours à compter du premier passage.
La durée des droits, le nombre de diffusions ainsi que les modalités de la diffusion en télévision de rattrapage applicables aux œuvres d'animation sont définis dans les tableaux figurant à l'annexe 2 de la convention de Canal+. Une multidiffusion est définie comme sept passages sur une période de trois mois.
Il est précisé que les acquisitions hors préachat pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois.
B. - Droits à recettes
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, le groupe dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du budget de production (budget CNC), ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 35 % des recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 %, des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.
Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, le droit à recettes s'applique dans les conditions définies dans les tableaux figurant en annexe 2 de la convention de Canal+ sur les recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 %, des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.
C. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 42 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
II. - En cas d'application du III de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les conditions de droits ci-après :
A. - Etendue des droits cédés
Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de l'acceptation du « prêt à diffuser », et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation qui peuvent être diffusées quatre fois.
Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de quatre fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de trois fois dans ce même délai.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois.
B. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
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