Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public, au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement, sur le projet SOLARZAC de parc photovoltaïque sur la commune de Le Cros (34).
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu la lettre de saisine de M. Laurent BONHOMME, président de la société ARKOLIA, et le dossier annexé, adressés le 20 décembre 2018,
Considérant que :
- ce projet présente des enjeux socio-économiques à l'échelle du territoire local ;
- malgré des impacts du projet sur l'environnement et l'aménagement du territoire importants, ils restent localisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public, au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement, sur le projet SOLARZAC de parc photovoltaïque sur la commune de Le Cros (34).
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Le maître d'ouvrage devra organiser une concertation préalable dont les modalités seront définies par la commission.
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La Commission désigne M. Bruno VEDRINE, comme garant de la concertation préalable du projet SOLARZAC de parc photovoltaïque sur la commune de Le Cros (34). D'autres garants pourront être nommés ultérieurement.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno