L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »),
Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment son article 16 ;
Vu la directive 2002/19/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38, D. 301, D. 311 et D. 312 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2015-1583 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2015 modifiée portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la décision n° 2018-1396 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 novembre 2018 modifiant la décision n° 2015-1583 en date du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur le marché ;
Vu la décision n° 2019-0556 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités de télédiffusion régulées pour les années 2019 et 2020 ;
Vu l'avis n° 2018-09 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 2018 ;
Vu l'avis n° 19-A-03 de l'Autorité de la concurrence en date du 24 janvier 2019 ;
Vu la consultation publique relative à l'analyse du bilan et des perspectives du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre, menée du 20 juin 2018 au 10 septembre 2018 ;
Vu la consultation publique relative au projet de décision de prolongation de la décision n° 2015-1583 d'analyse du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, menée du 27 novembre 2018 au 12 décembre 2018 ;
Vu la consultation publique relative au contrôle tarifaire des activités de télédiffusion régulées sur la période 2019-2020, menée du 25 février 2019 au 25 mars 2019 ;
Vu la consultation publique relative au projet de décision fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités de télédiffusion régulées pour les années 2019 et 2020, menée du 25 février 2019 au 25 mars 2019 ;
Vu les réponses à ces consultations publiques ;
Vu la notification à la Commission européenne en date du 15 novembre 2018 de la proposition de prolongation de la décision n° 2015-1583 ;
Après en avoir délibéré le 16 avril 2019,
- Introduction
Le 15 décembre 2015, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a adopté la décision n° 2015-1583 d'analyse du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique (« TNT »), correspondant anciennement au dix-huitième marché listé par la Commission européenne en annexe de sa recommandation « marchés pertinents » en date du 11 février 2003 (« marché 18 »).
Par cette décision, l'Arcep a défini le marché pertinent de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et a conclu, au regard des trois critères définis par la Commission européenne dans sa recommandation de 2014 sur les marchés pertinents, à la pertinence d'une régulation ex ante sur ce marché pour la période 2015-2018 (4e cycle de régulation). Elle a en outre désigné comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché la société TDF et lui a, à ce titre, imposé des obligations. La décision n° 2015-1583 s'applique pour une durée de trois ans à compter du 17 décembre 2015.
- Le marché de gros de la diffusion de la TNT en France
a) Le cadre juridique applicable à la diffusion de la TNT
En France, le cadre juridique applicable à la diffusion de la TNT a été fixé initialement par la loi du 1er août 2000 (1) modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La loi du 30 septembre 1986 modifiée définit les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (« CSA »), autorité publique indépendante chargée de la régulation de l'audiovisuel. Le CSA assure notamment la gestion des ressources radioélectriques affectées à l'audiovisuel et, à ce titre, adopte les décisions autorisant les chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La TNT est soumise à des obligations de couverture minimale de la population. L'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (2) prévoit aujourd'hui que les éditeurs de services nationaux de télévision (les chaînes de télévision nationales) doivent assurer la diffusion de leurs services via la TNT auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par le CSA. Il précise par ailleurs que le CSA est compétent pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. L'obligation de couverture départementale imposée par le CSA pour la diffusion de leurs programmes via la TNT est à ce jour fixée à 91 % de la population au minimum pour les chaînes gratuites et à 85 % pour les chaînes payantes. Ces obligations de couverture s'appliquent exclusivement à la TNT et ne peuvent pas être satisfaites en recourant à une diffusion via d'autres plateformes. Elles se traduisent par une diffusion du signal, pour les chaînes gratuites, à partir de 1 626 points de diffusion sur le territoire métropolitain, ce qui conduit, pour les chaînes gratuites, à un taux de couverture de la population métropolitaine de 97 %.
b) Délimitation et structure concurrentielle du marché de gros de la diffusion de la TNT
La diffusion des programmes de télévision via la TNT s'articule autour de deux marchés distincts :
- un « marché de gros aval », correspondant au marché sur lequel les diffuseurs proposent des prestations techniques de diffusion aux chaînes de télévision, regroupées en multiplex, sur chacune des 1 626 zones de diffusion couvrant le territoire ;
- un « marché de gros amont », correspondant à un marché entre diffuseurs sur lequel un diffuseur qui ne détient pas d'infrastructure en propre souscrit à une offre d'accès à l'infrastructure d'un autre diffuseur pour assurer ses prestations de diffusion auprès de multiplex.
A ce jour, les deux diffuseurs présents sur le marché sont TDF, le diffuseur historique de la télévision en France, dont les infrastructures sont présentes sur tout le territoire, et qui a racheté en octobre 2016 son concurrent Itas Tim, et towerCast, aujourd'hui l'unique diffuseur alternatif en métropole.
Sur le marché de gros aval, à la fin de l'année 2018, 23,2 % des points de service (3) des multiplex étaient diffusés par towerCast et 76,8 % par TDF. Ce dernier détient 90,3 % des infrastructures de diffusion contre 9,7 % pour towerCast.
- Les premières analyses de l'Arcep l'ont conduite à proposer l'arrêt de la régulation du marché de gros amont de la diffusion de la TNT
Dans son document « Analyse du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre - Bilan et perspectives », mis en consultation publique le 20 juin 2018, l'Arcep relevait :
- le développement de la consommation de télévision utilisant le protocole internet (ou « IPTV »), qui dépasse celle sur la TNT depuis le début de l'année 2017 ;
- le développement du nombre d'accès à haut et très haut débit et les effets du plan national « France Très haut débit » lancé en février 2013 avec un double objectif d'accès universel au « bon haut débit » (i.e. > 8 Mbit/s) d'ici 2020 et d'accès universel au très haut débit (i.e. > 30 Mbit/s) à l'horizon 2022.
Au regard notamment de ces éléments, l'Arcep indiquait dans ce document qu'elle envisageait de ne pas reconduire pour un cinquième cycle la régulation du marché de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique.
- Les raisons qui justifient une prolongation de deux ans de l'analyse de marché de 2015
En réponse à la consultation publique organisée entre le 20 juin et le 10 septembre 2018, onze acteurs du secteur se sont exprimés : 2 diffuseurs (TDF et towerCast), 7 groupes audiovisuels (TF1, FTV, M6, NRJ, Altice, Arte et Canal+), le CSA et un organisme représentant des entreprises du secteur des matériels et infrastructures audiovisuels (Televes).
Ces acteurs se sont unanimement prononcés contre l'arrêt, à la fin de l'année 2018, de la régulation du marché 18 envisagé par l'Arcep.
Les répondants estiment en particulier que, contrairement aux hypothèses de l'Arcep dans le document soumis à consultation publique, un débit de 8 Mbits/s est insuffisant pour supporter la consommation audiovisuelle d'un foyer compte tenu du nombre de téléviseurs par logement (lequel s'élève à fin 2017 à 1,5) et des autres usages consommateurs de bande passante (téléchargement, écoute de musique…). Cela réduirait significativement l'empreinte géographique des réseaux HD/THD qui peuvent en grande partie se substituer, dans les usages des utilisateurs finals, à la TNT.
Les répondants font également valoir que, dans ces conditions, l'obligation légale faite aux éditeurs de chaînes d'assurer une couverture exclusivement hertzienne de 95 % de la population (1 626 sites hertziens à desservir) les empêche de s'émanciper de la plateforme TNT au profit d'autres plateformes de diffusion.
Enfin les contributeurs relèvent que la TNT est une plateforme permettant un accès gratuit et, du fait de contraintes techniques, anonyme aux contenus.
Au surplus, parallèlement aux travaux initiés par l'Arcep sur le marché 18, le gouvernement a annoncé un projet de loi de réforme de l'audiovisuel qui sera engagé courant 2019, notamment de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, en particulier pour transposer la directive modifiant la directive 2010/13/UE dite « SMA ». Dans ce contexte, l'Assemblée nationale a engagé de son côté des travaux préparatoires se traduisant notamment par un premier rapport de la mission d'information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l'ère numérique, publié le 4 octobre 2018 (4). Les travaux de l'Assemblée nationale se poursuivent et, dans ce cadre, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a saisi l'Autorité de la concurrence pour apporter son analyse quant à l'impact de la révolution numérique sur l'audiovisuel, en particulier dans sa dimension économique et concurrentielle. L'Autorité de la concurrence a ainsi rendu ses conclusions en date du 21 février 2019 dans son avis n° 19-A-04. L'Arcep a contribué à cette réflexion à travers l'avis qu'elle a publié le 10 octobre 2018 (5).
Cette réforme, au terme de laquelle le cadre légal applicable au secteur audiovisuel français pourrait se trouver significativement modifié, ouvre une période d'incertitude pour les acteurs.
Ce débat national sur la régulation de l'audiovisuel est par ailleurs important en ce qu'il pourrait permettre de faire émerger un cadre rénové, plus équilibré entre les acteurs du secteur, et plus neutre en termes de technologie. Afin de favoriser la bonne concertation et coopération des acteurs du secteur, un contexte serein s'avère indispensable et une levée de la régulation à la fin de l'année 2018, jugée brutale par les acteurs concernés, y aurait nui.
Eu égard à ces éléments et en particulier aux réponses des acteurs concernant l'insuffisance des débits à ce jour disponibles sur l'empreinte actuelle des réseaux filaires, et au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, relatifs notamment à la protection des consommateurs et à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale, l'Arcep considère qu'il est nécessaire de prolonger de deux ans l'application de la décision n° 2015-1583 d'analyse de marché soit jusqu'au 17 décembre 2020.
Ce délai apparaît nécessaire, justifié et proportionné au regard, d'une part, de la durée du processus législatif de la réforme audiovisuelle, qui devrait aboutir dans le courant de l'année 2020 et, d'autre part, du délai nécessaire pour mener à bien une analyse de marché incluant les phases de consultations indispensables auprès du public et des institutions concernées (Autorité de la concurrence et CSA). Tenant compte de la nouvelle avancée des déploiements des réseaux filaires et de l'augmentation en conséquence des débits disponibles pour la population, cette analyse de marché pourrait conduire à la levée de la régulation.
Conformément aux dispositions de l'article D. 301 du CPCE, transposant en droit interne le a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre » 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/EC, l'Arcep a notifié le 15 novembre à la Commission européenne son projet de prolongation de la décision d'analyse de marché n° 2015-1583 relative au quatrième cycle de l'analyse du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique.
En outre, et conformément aux dispositions de ce même article, le projet de décision de prolongation de la décision d'analyse de marché n° 2015-1583 a fait l'objet d'une consultation publique publiée sur le site de l'Arcep le 27 novembre 2018 et clôturée le 12 décembre 2018.
Concomitamment, l'Autorité a saisi le CSA et l'Autorité de la concurrence, lesquels ont rendu leur avis respectivement le 15 décembre 2018 et le 24 janvier 2019.
Six acteurs du secteur se sont exprimés dans le cadre de cette consultation publique : deux diffuseurs (TDF et towerCast) et quatre groupes audiovisuels (FTV, M6, Altice et Canal+).
L'ensemble des réponses reçues, de même que les avis rendus par le CSA et l'Autorité de la concurrence, sont favorables à la prolongation du cycle 4.
De nombreux contributeurs, y compris le CSA et l'Autorité de la concurrence, ont toutefois sollicité une extension à trois ans du délai de prolongation pour couvrir la renégociation des contrats arrivant à échéance en 2021. L'Arcep tient le plus grand compte des contributions et des avis sur son projet de décision. Toutefois, aux termes de la décision n° 2015-1583 les conditions techniques et tarifaires d'accès aux prestations relevant du marché de gros amont sont précisées par TDF dans une offre dite de référence, valable un an et publiée le 1er juin de chaque année. L'offre de référence que publiera TDF en 2020 produira ainsi ses effets jusqu'au 31 mai 2021 (6). Les multiplex renégocient en pratique leurs contrats 6 mois à un an avant leur échéance de sorte que les contrats expirant en 2021 seront renégociés avant le mois de juin 2021. Il s'en suit que la plupart des appels d'offres visés par la demande d'extension du CSA et de l'Autorité de la concurrence seront bien couverts par l'offre de référence publiée par TDF le 1er juin 2020, sans qu'il soit nécessaire de modifier le délai de prolongation de deux ans envisagé par l'Arcep.
- Les remèdes définis par la décision n° 2015-1583 restent appropriés au regard de l'influence significative exercée sur le marché par TDF
Dans la décision n° 2015-1583, qui a notamment défini le marché pertinent de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, l'Arcep a désigné la société TDF comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché. A ce titre, elle lui a imposé plusieurs obligations (« remèdes ») :
- une obligation d'accès aux infrastructures de diffusion et aux ressources associées, assortie d'un principe de non-discrimination ;
- une obligation de transparence à travers la publication d'une offre de référence annuelle ;
- des obligations de contrôle tarifaire applicables aux offres d'accès ;
- des obligations comptables (séparation comptable et comptabilité des coûts).
Sur ce marché, aucune évolution structurelle susceptible de remettre en cause la puissance de marché de TDF, telle qu'établie par l'Arcep dans sa décision n° 2015-1583 du 15 décembre 2015, n'est intervenue au cours du quatrième cycle de régulation. L'acquisition par TDF de la société Itas Tim en octobre 2016 n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice par TDF d'une influence significative sur le marché pertinent retenu par la décision. En effet, en tenant compte du rachat d'Itas Tim, la société TDF détient sur le marché de la diffusion de la TNT une part de marché représentant environ 75 % en valeur et près de 77 % en volume de l'activité, ainsi que 90,3 % des infrastructures de diffusion (7).
L'acquisition d'Itas Tim a créé des zones dans lesquelles le groupe TDF dispose de deux sites de diffusion. TDF a décidé, dans chacune de ces zones, de ne retenir qu'un seul des deux sites pour l'ensemble des nouveaux contrats de diffusion TNT qu'il conclura pour cette zone, aussi bien sur le marché de gros aval que sur le marché de gros amont. A la suite de cette opération, TDF a pris des engagements auprès de l'Arcep (8). Ces engagements ont été pris sous l'empire de la décision n° 2015-1583.
Dans ce contexte, l'Arcep considère que les remèdes prévus par la décision n° 2015-1583 demeurent toujours pertinents et adaptés pour une durée de deux ans.
Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, et en application des dispositions susmentionnées de l'article D. 301 du CPCE, l'Arcep prolonge, par la présente décision, de deux ans l'application de la décision n° 2015-1583 du 15 décembre 2015 jusqu'au 17 décembre 2020.
- La définition des tarifs des sites réputés non réplicables des activités de télédiffusion régulées sur la période 2019-2020
a) Cadre juridique
L'Autorité peut, en application de l'article L. 38 I 4° du CPCE, imposer aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts et l'obligation de comptabilisation des coûts. L'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts vise notamment à éviter que l'opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques ne profite de l'absence de pression concurrentielle pour fixer des tarifs excessifs, au détriment des opérateurs alternatifs et, in fine, des multiplex. L'obligation de comptabilisation des coûts permet notamment de vérifier que les obligations tarifaires sont respectées.
L'article D. 311 II du CPCE dispose que « l'Autorité […] précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur ».
En application de ce même article, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes retenues pour la comptabilisation des coûts doivent être établis en tenant compte de plusieurs objectifs. L'Autorité doit ainsi veiller « à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur » tout en assurant « une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru ».
L'article D. 311 du CPCE dispose également que l'Autorité peut « prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger ».
L'article 8 de la décision d'analyse de marché n° 2015-1583 que l'Autorité prolonge de deux ans par la présente décision impose à la société TDF de proposer, sur les sites de diffusion réputés non-réplicables, des offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, et l'accès aux ressources associées, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. A ce titre, TDF est soumis à un encadrement pluriannuel tarifaire défini dans l'annexe 4 de la décision n° 2015-1583, telle que modifiée par la décision n° 2016-0658 du 19 mai 2016, pour les années 2016-2018.
Sur les sites de diffusion réputés réplicables, l'article 9 de la décision n° 2015-1583 impose à TDF de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour ses offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et l'accès aux ressources associées. Sur les sites de diffusion réplicables, qui n'ont pas été répliqués par un opérateur tiers, TDF est également tenu de ne pas pratiquer de tarifs excessifs.
Pour l'application de la présente décision de prolongation de la décision n° 2015-1583, il est nécessaire d'actualiser son annexe 4, en précisant pour les deux années de prolongation (2019 et 2020), les pentes d'évolution des plafonds tarifaires des prestations de diffusion des sites réputés non-réplicables.
b) Les pentes d'évolution des plafonds tarifaires des prestations de diffusion des sites réputés non-réplicables sur la période 2019-2020
Pour définir les pentes d'évolution des plafonds tarifaires des prestations de diffusion des sites réputés non-réplicables (9) sur la période 2019-2020, l'Arcep s'est appuyée sur le modèle technico-économique qu'elle a développé à l'occasion de son troisième cycle d'analyse de marché et des états de restitution comptable de TDF.
Elle a soumis à consultation publique entre le 25 février et le 25 mars 2019 différentes hypothèses relatives à l'organisation du marché sur la période 2019-2020, tels que le nombre de multiplex et le niveau de mutualisation, ainsi que le niveau du taux de rémunération du capital.
Les modalités pratiques de l'encadrement tarifaire sur les sites réputés non-réplicables et les différents plafonds sont précisés dans l'annexe 1 de la présente décision.
Afin de tenir compte de la situation particulière du site de la Tour Eiffel, l'Arcep publie, en annexe 1, deux séries de pentes de coût pour l'offre DiffHF : une pour le site de la Tour Eiffel et une pour les 64 autres sites non-réplicables.
En effet, pour définir les plafonds tarifaires reflétant les coûts des sites réputés non réplicables des activités de télédiffusion régulées, l'Autorité doit tenir compte de l'ensemble des coûts supportés par TDF, dont font partie les redevances d'occupation domaniale. L'Arcep estime donc justifié et proportionné que le tarif régulé de la prestation DiffHF fournie depuis le site de la Tour Eiffel prenne en considération une partie de la hausse de la redevance annuelle pour l'occupation de ce site (10).
L'offre de référence publiée le 1er juin 2019 par TDF tiendra compte de l'augmentation du plafond tarifaire de la prestation DiffHF induite par le renouvellement de la convention. Le tarif de cette prestation se conformera ensuite dans l'offre de référence aux pentes calculées par l'Arcep pour les autres sites réputés non-réplicables.
Les contributeurs à la consultation publique tels que les éditeurs de radios ont dénoncé l'augmentation de la redevance qu'ils considèrent illégitime, sujet hors du champ de la présente décision.
- La résiliation anticipée des contrats d'hébergement
Dans sa décision n° 2015-1583 l'Arcep a veillé à lever les freins à la concurrence par les infrastructures en s'assurant notamment que la sortie anticipée des contrats d'accès aux prestations régulées n'implique pas le paiement de frais calibrés uniquement de manière à constituer une entrave à la réplication des sites.
En cas de réplication de site, l'objectif d'un diffuseur alternatif est en effet de mutualiser suffisamment ses infrastructures pour être rentable, ce qui, compte tenu d'échéances contractuelles différentes pour les multiplex, nécessite de pouvoir résilier de manière anticipée les contrats d'hébergement conclus avec TDF.
Dans ce cadre, TDF a formulé des engagements par une lettre du 15 octobre 2015, annexée à décision n° 2015-1583, lesquels prévoient un quota de résiliation sur les sites réputés réplicables au sein duquel aucune indemnité n'est due. Aux termes de la lettre d'engagements, le total de chiffre d'affaires correspondant aux contrats résiliés au titre du quota est inférieur ou égal à 5 % du chiffre d'affaires qualifiant pour bénéficier de l'exemption de pénalité de sortie.
Dans son avis n° 19-A-03 du 24 janvier 2019, l'ADLC a souligné qu'il « serait justifié, afin de favoriser le développement de la concurrence totale par les infrastructures, de renforcer le dispositif figurant à l'annexe 5 de la décision d'analyse de marché de 2015 dans le sens d'une augmentation sensible du nombre de contrats d'accès pouvant être résiliés sans qu'aucune indemnité soit due à TDF ».
L'Arcep partage cette analyse et note qu'à cet égard, par une lettre en date du 15 avril 2019, TDF a renouvelé les engagements pris dans le cadre du cycle 4 pour la période allant de 2019 à 2020 en doublant le montant des quotas de résiliation passant ainsi de 5 % à 10 %. Cette lettre d'engagement figure à l'annexe 2 de la présente décision.
Décide :
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