JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Article 23

Les experts pressentis ou désignés en cours d'étude pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 22 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.

Article 24

Les experts intervenant dans le cadre mentionné à l'article 22 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, la déclaration d'intérêts (non publique) prévue à l'article 8.
Ces déclarations d'intérêts sont transmises à l'ASN.


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Version 1

Article 23

Les experts pressentis ou désignés en cours d'étude pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 22 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.

Article 24

Les experts intervenant dans le cadre mentionné à l'article 22 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, la déclaration d'intérêts (non publique) prévue à l'article 8.

Ces déclarations d'intérêts sont transmises à l'ASN.