Article 1
L'article 1er de la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Après le point 87 du I sont insérés les deux nouveaux points 88 et 89 ainsi rédigés :
« 88. l'avis final et les éventuelles réserves transmis au contrôleur de groupe conformément aux dispositions prévues au point 7 de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015, dans le cadre des décisions conjointes relatives aux modèles internes d'un organisme d'assurance, lorsque l'ACPR n'est pas le contrôleur du groupe ;
« 89. la décision finale adoptée conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015, dans le cadre des décisions conjointes relatives aux modèles internes d'un organisme d'assurance, lorsque l'ACPR est contrôleur du groupe. »
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