Article 1
La société OITO TV est mise en demeure, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « OITO TV » pour l'exercice 2017 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'obligation de communication de ce rapport prévue à l'article 4-1-3 de la convention du 28 décembre 2016.
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