Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société OITO TV le 28 décembre 2016 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 28 décembre 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société OITO TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; que selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent ;
Considérant que la société OITO TV n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « OITO TV » pour l'exercice 2017 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :