JORF n°0160 du 13 juillet 2018

Article 4

Article 4

Les opérateurs mentionnés à l'article 1er transmettent à l'Autorité, sur une base trimestrielle, les indicateurs d'utilisation et de qualité spécifiés en annexes 2 et 3 de la présente décision et mesurés selon les modalités prévues à l'article 2 de la présente décision. Ces indicateurs sont transmis à l'Autorité, selon les formats spécifiés par l'annexe 4 de la présente décision, aux échéances suivantes :

- pour la période A, allant du 1er janvier au 31 mars : transmission à l'Autorité au plus tard le 20 avril ;
- pour la période B, allant du 1er avril au 30 juin : transmission à l'Autorité au plus tard le 20 juillet ;
- pour la période C, allant du 1er juillet au 30 septembre : transmission à l'Autorité au plus tard le 20 octobre ;
- pour la période D, allant du 1er octobre au 31 décembre : transmission à l'Autorité au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.


Historique des versions

Version 1

Les opérateurs mentionnés à l'article 1er transmettent à l'Autorité, sur une base trimestrielle, les indicateurs d'utilisation et de qualité spécifiés en annexes 2 et 3 de la présente décision et mesurés selon les modalités prévues à l'article 2 de la présente décision. Ces indicateurs sont transmis à l'Autorité, selon les formats spécifiés par l'annexe 4 de la présente décision, aux échéances suivantes :

- pour la période A, allant du 1er janvier au 31 mars : transmission à l'Autorité au plus tard le 20 avril ;

- pour la période B, allant du 1er avril au 30 juin : transmission à l'Autorité au plus tard le 20 juillet ;

- pour la période C, allant du 1er juillet au 30 septembre : transmission à l'Autorité au plus tard le 20 octobre ;

- pour la période D, allant du 1er octobre au 31 décembre : transmission à l'Autorité au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.