Décision n°2018-0268 du 15 mars 2018

Article 3

Les agents de l'unité « Observatoire des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.4 et A.5 de la présente décision.

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Les agents de l'unité « Observatoire des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.4 et A.5 de la présente décision.