JORF n°0234 du 6 octobre 2017

Article 1

Article 1

Les établissements assujettis au Fonds de résolution unique remettent à l'ACPR les données permettant le calcul de leurs contributions par le Conseil de résolution unique au plus tard le 15 janvier de chaque année.
Les établissements assujettis à une contribution à la résolution calculée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remettent, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les informations en utilisant la même maquette au format informatique EXCEL que celle adoptée par le Conseil de résolution unique pour les états à remettre par les établissements assujettis au Fonds de résolution unique.


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Version 1

Les établissements assujettis au Fonds de résolution unique remettent à l'ACPR les données permettant le calcul de leurs contributions par le Conseil de résolution unique au plus tard le 15 janvier de chaque année.

Les établissements assujettis à une contribution à la résolution calculée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remettent, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les informations en utilisant la même maquette au format informatique EXCEL que celle adoptée par le Conseil de résolution unique pour les états à remettre par les établissements assujettis au Fonds de résolution unique.