JORF n°0095 du 22 avril 2017

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution traite les demandes des établissements assujettis de corriger le montant de leur contribution à la suite d'une modification des informations utilisées pour le calcul des contributions et les prend en compte dans détermination de la contribution à régler l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.

Article 7

La présente décision est publiée au Journal officiel de la République française.