JORF n°0095 du 22 avril 2017

Article 2

Article 2

Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule le montant à verser par chaque établissement assujetti disposant d'un agrément au 1er janvier et lui notifie ce montant avant le 1er mai de l'année.


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Version 1

Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule le montant à verser par chaque établissement assujetti disposant d'un agrément au 1er janvier et lui notifie ce montant avant le 1er mai de l'année.