Article 1
Sont soumis à la présente décision pour la levée des contributions au fonds de résolution national les établissements suivants, ci-après « les établissements assujettis » :
Les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 susvisé et qui :
- relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou,
- exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti.
Les sociétés de financement que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a soumises à l'obligation de remettre un plan préventif de rétablissement.
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