JORF n°0094 du 21 avril 2017

Article 3

Article 3

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas les données nécessaires au calcul de sa contribution annuelle de base, le total de ses passifs, tel que défini au poste 8, colonne 12, de l'état SITUATION prévu par l'instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009 de la Commission bancaire relative à la mise en place du système unifié de rapport financier, est utilisé comme contribution annuelle de base.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.


Historique des versions

Version 1

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas les données nécessaires au calcul de sa contribution annuelle de base, le total de ses passifs, tel que défini au poste 8, colonne 12, de l'état SITUATION prévu par l'instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009 de la Commission bancaire relative à la mise en place du système unifié de rapport financier, est utilisé comme contribution annuelle de base.

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.