JORF n°0239 du 12 octobre 2017

Décision n°2017-C-43 du 29 septembre 2017

Le collège en formation plénière,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-14, L. 612-15, L. 613-39, L. 613-40, L. 613-40-1 et R. 612-7 ;

Vu la décision n° 2010-10 du 12 avril 2010 modifiée portant délégation de compétences du Collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à son président ;

Vu la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 modifiée portant délégation de compétences du Collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au secrétaire général ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2010-10 du 12 avril 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Au point 9 du I, après le mot : « conclusion », sont insérés les mots : « et la résiliation » et sont supprimés les mots : « de substitution » après le mot : « demandes » ;

Article 2

L'article 1er de la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Après le 1 du VI e ajoutés un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les avis sur les plans préventifs de résolution mentionnés aux articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1 du code monétaire et financier, sous réserve que lesdits plans ne concernent pas des entités qui, bien que moins importantes en application du point 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil en date du 15 octobre 2013, sont considérées comme « hautement prioritaires » par la Banque centrale européenne en référence aux dispositions de l'article 97.1 du règlement-cadre MSU du 16 avril 2014, ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-34-II du code monétaire et financier.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président,

F. Villeroy De Galhau