JORF n°0076 du 31 mars 2018

Décision n°2017-841 du 8 novembre 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2011-713 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel reconduite par la décision n° 2015-RM-23 du 15 juin 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et Mayotte autorisant l'association Radio Velly Music à exploiter, sur les fréquences 101.3 MHz à Saint-Gilles et 97.8 MHz aux Trois Bassins, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Velly Music » ;

Vu la convention conclue le 15 juin 2015 entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et Mayotte et l'association Radio Velly Music, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;

Vu le courrier du 29 mars 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et Mayotte ;

Vu le courrier du 19 avril 2017 de l'association Radio Velly Music ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 15 juin 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;

Considérant que, par lettre du 29 mars 2017, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et Mayotte a demandé à l'association Radio Velly Music de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 24 mars 2017 de 0 heure à 24 heures et le conducteur correspondant pour les zones de Saint-Gilles et des Trois Bassins ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 15 juin 2015, l'association Radio Velly Music n'a pas fourni les éléments demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Radio Velly Music est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 15 juin 2015, en conservant pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Velly Music et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller,

N. Curien