JORF n°0254 du 29 octobre 2017

(RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 octobre 2017, par le Président de l'Assemblée nationale, sous le n° 2017-754 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 11 octobre 2017 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. L'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend à modifier l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale relatif à l'élection des membres du bureau de cette assemblée.
  2. Selon le deuxième alinéa de cet article 10, non modifié par la résolution, l'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes.
  3. La résolution prévoit que le Président de l'Assemblée nationale réunit les présidents des groupes « en vue d'établir la répartition entre les groupes de l'ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ». Cette répartition s'effectue à la représentation proportionnelle, selon des modalités prenant en compte l'importance des fonctions, déterminée par « une valeur exprimée en points », et selon un ordre de priorité défini en fonction des effectifs respectifs des groupes ou, en cas d'égalité de ces effectifs, par tirage au sort. Un poste de questeur est, en outre, réservé à un député d'un groupe s'étant déclaré d'opposition. En cas d'accord entre les présidents des groupes, les candidatures ainsi établies sont affichées et publiées au Journal officiel et les désignations prennent effet, sans scrutin, dès cette publication. En l'absence d'accord, il est procédé, selon des modalités inchangées par la résolution, à une désignation par scrutin ou, pour les fonctions pour lesquelles le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, par le même dispositif d'affichage et de publication.
  4. Les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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(RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 octobre 2017, par le Président de l'Assemblée nationale, sous le n° 2017-754 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 11 octobre 2017 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. L'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend à modifier l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale relatif à l'élection des membres du bureau de cette assemblée.

2. Selon le deuxième alinéa de cet article 10, non modifié par la résolution, l'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes.

3. La résolution prévoit que le Président de l'Assemblée nationale réunit les présidents des groupes « en vue d'établir la répartition entre les groupes de l'ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ». Cette répartition s'effectue à la représentation proportionnelle, selon des modalités prenant en compte l'importance des fonctions, déterminée par « une valeur exprimée en points », et selon un ordre de priorité défini en fonction des effectifs respectifs des groupes ou, en cas d'égalité de ces effectifs, par tirage au sort. Un poste de questeur est, en outre, réservé à un député d'un groupe s'étant déclaré d'opposition. En cas d'accord entre les présidents des groupes, les candidatures ainsi établies sont affichées et publiées au Journal officiel et les désignations prennent effet, sans scrutin, dès cette publication. En l'absence d'accord, il est procédé, selon des modalités inchangées par la résolution, à une désignation par scrutin ou, pour les fonctions pour lesquelles le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, par le même dispositif d'affichage et de publication.

4. Les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :