JORF n°0014 du 18 janvier 2018

Décision n°2017-679 du 4 janvier 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;

Vu la décision n° 2008-1004 du 21 octobre 2008 reconduite par la décision n° 2013-342 du 23 avril 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Quinto Avenio à exploiter sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Skyrock Nord » ;

Vu les procès-verbaux de constat établis les 21 janvier et 22 mars 2016 par un agent assermenté du Conseil ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;

Considérant que selon l'annexe II de la décision susvisée du 23 avril 2013, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune est de 1 000 watts ;

Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la SARL Quinto Avenio ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ; qu'en effet, la puissance apparente rayonnée de service calculée à partir des données relevées sur le site est d'environ 1 300 watts ; que, selon le relevé des niveaux relatifs réalisé par l'Agence nationale des fréquences, la puissance apparente rayonnée d'environ 1 300 watts constatée par l'agent assermenté du Conseil a été diminuée d'environ 6 dB entre la veille et le jour des contrôles sur site ; qu'ainsi, la puissance apparente rayonnée de service utilisée sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune était, la veille des deux contrôles, en réalité d'environ 5 200 watts ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SARL Quinto Avenio la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SARL Quinto Avenio est mise en demeure de respecter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de l'annexe II de la décision n° 2013-342 du 23 avril 2013 concernant la puissance apparente rayonnée maximale autorisée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SARL Quinto Avenio et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck