JORF n°0241 du 14 octobre 2017

Article 1

Article 1

La SAS SWIGG est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 11 juillet 2014 en consacrant au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche à des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents.


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Version 1

La SAS SWIGG est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 11 juillet 2014 en consacrant au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche à des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents.