Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2002-706 du 22 octobre 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2007-387 du 22 mai 2007 du Conseil et par la décision n° 2012-PA-39 du 12 avril 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, autorisant la SAS ADO FM, devenu SAS SWIGG, à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Ado FM », devenu « Swigg » ;
Vu la convention signée le 11 juillet 2014 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Paris et la SAS SWIGG, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, et l'annexe IV ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 décembre 2016 demandant à la SAS SWIGG de se conformer à son obligation de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 juillet 2017 ;
Vu le courriel de la SAS SWIGG du 21 juillet 2017 ;
Vu les résultats du relevé de diffusions réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SAS SWIGG au cours du mois de février 2017 ;
Considérant que selon le dernier alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 11 juillet 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, la SAS SWIGG s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que la SAS SWIGG a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 23,8 % de chansons d'expression française et 19,2 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents sur le service « Swigg » au mois de février 2017, au lieu respectivement des 35 % et 25 % prévus par la convention du 11 juillet 2014 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la SAS SWIGG la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :