Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-745 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-RM-13 du 11 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio Kréol FM à exploiter sur les fréquences 98,8 MHz à Saint-Joseph et 87,6 MHz à Sainte-Rose un service de radio en modulation de fréquence dénommé "Kréol FM" ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 20 avril, 12 juin, 3 septembre et 20 novembre 2015, les 8 janvier, 29 mars, 6 mai, 25 août, 16 septembre, 8 novembre et 14 décembre 2016, ainsi que les 24 février et 6 avril 2017 pour la fréquence 98,8 MHz à Saint-Joseph ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 18 février, 12 juin, 3 septembre et 20 novembre 2015, les 8 janvier, 15 février, 29 mars, 6 mai, 16 septembre, 8 novembre et 14 décembre 2016, ainsi que les 24 février et 6 avril 2017 pour la fréquence 87,6 MHz à Sainte-Rose ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio Kréol FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2016-RM-13 du 11 mai 2016, l'association Radio Kréol FM n'émet aucun programme sur les fréquences 98,8 MHz à Saint-Joseph et 87,6 MHz à Sainte-Rose ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :