JORF n°0179 du 2 août 2017

AN, LOIRE (5E CIRC.) M. JEAN-LUC VILLEMAGNE ET AUTRE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2017, d'une requête présentée par M. Jean-Luc VILLEMAGNE, demeurant à Villemontais (Loire), et Mme Laurence SIMAO, demeurant à Saint-Germain-Lespinasse (Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5143 AN. Cette requête vise, à titre principal, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 5e circonscription du département de la Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'ils ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
    Sur les conclusions principales :
  2. A l'appui de ces conclusions, M. Jean-Luc VILLEMAGNE, candidat dans la 5e circonscription de la Loire, et Mme Laurence SIMAO, sa suppléante, soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
    Sur les conclusions subsidiaires :
  3. Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Dès lors les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel déclare que la candidature des requérants a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés sont irrecevables.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, LOIRE (5E CIRC.) M. JEAN-LUC VILLEMAGNE ET AUTRE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2017, d'une requête présentée par M. Jean-Luc VILLEMAGNE, demeurant à Villemontais (Loire), et Mme Laurence SIMAO, demeurant à Saint-Germain-Lespinasse (Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5143 AN. Cette requête vise, à titre principal, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 5e circonscription du département de la Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'ils ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

Sur les conclusions principales :

2. A l'appui de ces conclusions, M. Jean-Luc VILLEMAGNE, candidat dans la 5e circonscription de la Loire, et Mme Laurence SIMAO, sa suppléante, soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

Sur les conclusions subsidiaires :

3. Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Dès lors les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel déclare que la candidature des requérants a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés sont irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :