JORF n°0178 du 1 août 2017

AN, GUYANE (1RE CIRC.) M. CHRISTOPHE MWANZA CHABUNDA

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 juin 2017, d'une requête présentée par M. Christophe MWANZA CHABUNDA, demeurant à Cayenne (Guyane), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5080 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2017, dans la 1re circonscription de la Guyane, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, M. Christophe MWANZA CHABUNDA soutient que plusieurs candidats auraient mené des opérations de propagande la veille du scrutin, que le candidat élu aurait organisé une réunion publique le même jour et qu'il aurait bénéficié d'une couverture médiatique particulière. Toutefois, les allégations du requérant ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, GUYANE (1RE CIRC.) M. CHRISTOPHE MWANZA CHABUNDA

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 juin 2017, d'une requête présentée par M. Christophe MWANZA CHABUNDA, demeurant à Cayenne (Guyane), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5080 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2017, dans la 1re circonscription de la Guyane, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de sa requête, M. Christophe MWANZA CHABUNDA soutient que plusieurs candidats auraient mené des opérations de propagande la veille du scrutin, que le candidat élu aurait organisé une réunion publique le même jour et qu'il aurait bénéficié d'une couverture médiatique particulière. Toutefois, les allégations du requérant ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :